13. Malgré l’article 12, un membre est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société dans laquelle une personne visée au paragraphe 3 de l’article 12 est radiée du tableau de son ordre professionnel ou son équivalent ou voit son permis révoqué, dans la mesure où sont respectées les conditions suivantes:1° la personne visée cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant de la société dans les 10 jours de la date où la sanction ou la mesure imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai additionnel autorisé par le Conseil d’administration;
2° la personne visée cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer, directement ou indirectement, son droit de vote dans les 10 jours de la date où la sanction ou la mesure imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai additionnel autorisé par le Conseil d’administration;
3° la personne visée se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote dans les 180 jours de la date où la sanction ou la mesure imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai additionnel autorisé par le Conseil d’administration.